Bail rural avec clauses environnementales

Si vous concluiez un bail rural à clauses environnementales ?

Le bail rural à clauses environnementales se définit comme un bail rural classique, dans lequel sont ajoutées des clauses environnementales avec des perspectives écologistes[1]. Ce bail a pour but de maintenir la production agricole tout en prenant soin de la terre et de ses ressources.

Le Code Rural et de la Pêche Maritime[2] prévoit ainsi une liste de clauses qui peuvent être ajoutées au bail, parmi lesquelles : le non retournement des prairies ; la limitation ou l'interdiction des apports en fertilisants ou de produits phytosanitaires ; l'agroforesterie ... Les bailleurs et les fermiers peuvent choisir les clauses correspondant à leurs préoccupations environnementales localement pertinentes pour la parcelle louée.

L'accord des deux parties sur les clauses environnementales

Ce type de bail ne s'applique que sur des terres agricoles. N'ayant pas de caractère obligatoire, il nécessite l'accord des deux parties concernant la conclusion, la nature des clauses du bail et la localisation des terres, concernant l'introduction de clauses au contrat en cours du bail ou lors du renouvellement du bail.

Aucune clause ne peut être imposée à l'une des parties. En cas de contestation, le tribunal paritaire des baux ruraux peut être saisi.

L'obligation de respect des clauses environnementales acceptées

Les clauses acceptées par les deux parties, et insérées au contrat de bail, font l'objet d'une obligation de respect.

Le non-respect des clauses environnementales entraîne les mêmes sanctions, qu'en cas de défaut de paiement des fermages ou d'agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds[3] : le bailleur pourra alors refuser le renouvellement de son bail ou le résilier[4].

Ce type de bail pourrait réunir agriculture et environnement, qui se voient trop souvent comme opposés ... A l'instar, des étiquetages « bien-être animal » concernant les pratiques d'élevages, verra-t-on apparaître un étiquetage « respect de l'environnement » sur les produits alimentaires ?

 

Victoria TIMMERMAN

 

[1] Art. L.411-27 du CRPM

[2] Article R.411-9-11-1 du CRPM

[3] Article L.411-31 du CRPM

[4] Voir jurisprudence : Cour d'appel de Versailles, 17 mai 2013, n° 11/06708 et Cass.Civ.3ème,1er octobre 2014, n°13-22.306