Assurance récolte 2023-2025 (2/2) : les conditions pour bénéficier du taux de subvention de 70%

La subvention à hauteur de 70% des cotisations et primes de l'assurance multirisque récolte est conditionnée au respect d’un certain nombre de paramètres. Décryptage.

Les cultures éligibles

Seules les cultures, y compris les cultures dérobées, ayant vocation à être valorisées et les prairies sont éligibles à l’aide à l’assurance récolte. Ne sont pas éligibles les Cultures intermédiaires à vocation énergétique (Cive), les Cultures intermédiaires pièges à nitrates (Cipan), les jachères, les estives collectives ou encore les bois pâturés.

Prairies : les paramètres-clés

L’éleveur doit s’engager à assurer 100% des surfaces en prairies permanentes, temporaires et artificielles de son exploitation (le choix est libre dans le cas des surfaces peu productives comme les landes et parcours). Une marge de 5% est accordée pour faciliter l’instruction des dossiers de demande d’aide par les DDTM.

Pour être subventionnable, le seuil de déclenchement et la franchise doit être identiques et compris entre compris entre 20% et 25%, sachant que le seuil de déclenchement de l’indemnisation fondée sur la solidarité nationale est fixé à 30% de pertes. Le capital assuré doit être compris entre 60% et 120% de la valeur du barème, exprimée en €/ha.

Les contrats ont pour objet de garantir la baisse d’un Indice de production des prairies (IPP), provoquée par un aléa climatique. Pour la campagne 2023, l’indice approuvé est l’indice IPP d’Airbus. L’IPP est mesuré à l’échelle des zones définies par l'entreprise d'assurance, après avis favorable du comité des indices. La variation de l’IPP est obtenue en comparant l’indice mesuré sur la zone pendant l’année assurée, avec la moyenne des indices mesurés au cours des 3 années précédentes, ou pendant les 5 années précédentes en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible sur la même zone (moyenne olympique).

Cultures de vente : les contrats par groupes de culture

Les contrats d’assurance récolte éligibles à la subvention peuvent être souscrits par groupes de cultures, à savoir : les grandes cultures (dont les cultures industrielles) et la production de leurs semences, les légumes pour l’industrie et le marché du frais (et la production de leurs semences), la viticulture, l’arboriculture et les petits fruits, les prairies et enfin les autres productions (PPAM, horticulture, pépinières, apiculture, aquaculture et héliciculture). Le taux de couverture doit être de 70% minimum pour les groupes « grandes cultures » et « légumes », 95% pour les groupes « prairies », « viticulture », « arboriculture et petits fruits ».

Le rendement assuré est compris entre 90% et 100% du rendement historique (sauf cas dûment justifiés). Le prix assuré est compris entre 60% et 120% de la valeur du barème ou du prix de vente réel préalablement réduit de 17% en l’absence de référence au barème. Le seuil de déclenchement de ce type de contrat doit être un multiple de 5 ou de 10, inférieur au seuil de déclenchement de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale, et au minimum de 20%. La franchise appliquée est fixée au même niveau que le seuil de déclenchement souscrit.

Cultures de vente : les contrats à l’exploitation

Ce type de contrat doit couvrir au moins 80% de la superficie en cultures de vente en production de l'exploitation, définie comme la surface agricole utile diminuée des surfaces en prairies et des surfaces en jachère, et au moins deux groupes de culture différents ainsi qu’au moins deux natures de récoltes différentes dans chacun des groupes de culture. Les superficies couvertes par un contrat par groupe de cultures et par un contrat à l'exploitation ne sont pas cumulées pour le calcul du taux de couverture.

 Au sein d’une même exploitation, entre les différentes natures de récoltes assurées, les gains sur une nature de récolte pouvant compenser les pertes sur une autre nature de récolte.

Le rendement assuré compris entre 90% et 100% du rendement historique (sauf cas dûment justifiés). Le prix assuré est compris entre 60% et 120% de la valeur du barème ou du prix de vente réel préalablement réduit de 17% en l’absence de référence au barème.

Le seuil de déclenchement de ce type de contrat doit être un multiple de 5 compris entre 20% et 25%, inférieur au seuil de déclenchement de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale, et au minimum de 20%. La franchise appliquée est fixée au même niveau que le seuil de déclenchement souscrit.

La prise en compte des pertes de qualités

La perte de qualité est définie comme la perte quantifiable et objectivable induite par une altération de la production, manifestement et directement imputable à un ou plusieurs aléas climatiques. La perte de qualité peut être reconnue pour les situations suivantes : germination des grains sur pied, réduction de la faculté germinative des semences (en deçà des normes), changement de catégorie ou déclassement pour les fruits et les légumes ainsi que pour le tabac, taux de sucre insuffisant pour les betteraves, teneur en filasse insuffisante pour le lin textile, lin fibres.

Seules les pertes de qualité liées à ces critères et induisant une diminution de la production de la culture considérée dans la catégorie de commercialisation pour laquelle elle était initialement destinée peuvent être retenues pour l’évaluation des pertes de récolte.

Tout autre type de pertes de qualité constitue une garantie non subventionnable du contrat.

La prise en compte éventuelle des mesures des prévention de risques

Les assureurs peuvent prévoir dans leurs conditions générales ou leurs conditions particulières des modalités de prise en compte de ces mesures et pratiques de prévention dans la détermination des primes ou cotisations d’assurance, lorsqu’il est établi que les moyens mis en œuvre par l’exploitant assuré sont à même de réduire son exposition aux aléas climatiques pour ses natures de récoltes. Ces modalités de prise en compte peuvent notamment consister en un coefficient de réfaction du montant total des primes ou cotisations d’assurance. Peuvent notamment être pris en compte l’équipement pour le stockage des eaux de pluie, les systèmes d’irrigation, les filets paragrêle, les radars et dispositifs de détection des cellules orageuses, les tours à vent, équipées ou non d’un générateur de chaleur, les convecteurs à air chaud, le matériel d’aspersion et de micro-aspersion.