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Mardi 20/01/2026
Le régime unique de la haie se précise
La mise en œuvre du régime unique de la haie requiert une évaluation de leur valeur écologique pour calculer un coefficient de compensation, qui intègrera d’autres paramètres tels que la densité de haie et la dynamique historique de destruction ou de progression du linéaire à l’échelle départementale. Le régime unique doit entrer en vigueur le 30 mars prochain.
Reconquérir la souveraineté alimentaire, former et mettre l’innovation au service du renouvellement des générations et des transitions, favoriser l’installation-transmission tout en améliorant, en simplifiant et en sécurisant les conditions d’exercice du métier : telles sont les ambitions de la Loi pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, promulguée en mars 2025.
Mais, dans son article 37, la même loi introduit dans le code de l’environnement un dispositif de protection et de gestion durable des haies, avec pour ambition de simplifier et d’unifier les procédures administratives applicables aux projets de destruction de haies, aujourd’hui régis par 13 législations (protection des habitats et espèces protégées, Natura 2000, réserves naturelles, sites classés, périmètre de captage d’eau potable, etc.). Dans l’esprit du législateur, une réglementation plus lisible et mieux appliquée permettra de prévenir les destructions, d’en faciliter le contrôle et de sécuriser les gestionnaires et propriétaires de haies, et in fine d’encourager les plantations et leur gestion durable.
Pas de destruction sans compensation
Le décret fixant les règles et procédures applicables à la destruction de haies devrait entrer en vigueur le 30 mars prochain. Il instituera une déclaration unique préalable ou, le cas échéant, une autorisation unique. Cependant, toute destruction autorisée doit s’accompagner d’une mesure de compensation par replantation d’une haie, d’un linéaire au moins égal, présentant à terme des fonctionnalités équivalentes à celles de la haie supprimée, le tout dans un délai de dix-huit mois suivant le défaut d’opposition ou l’autorisation.
La loi prévoit cependant que des arrêtés préfectoraux définiront des coefficients de compensation, tenant compte de la densité de haie dans le département, de la dynamique historique de destruction ou de progression du linéaire de haies et enfin de la valeur écologique des haies détruites en fonction d’une typologie de haies.
Les trois typologies de haies au regard du régime unique
Ce dernier point fait l’objet, jusqu’au 6 février, d’une consultation publique visant à classifier les haies en fonction des habitats d’espèces protégées qu’elles sont susceptibles d’abriter. Le projet d’arrêté définit ainsi trois types de haies, à savoir les haies buissonnantes basses (strate buissonnante continue et bien développée de moins de 2 mètres de hauteur, constituée d’essences arbustives basses et/ou faisant l’objet d’une coupe régulière sur le sommet, sans arbres de hauts jets ni anciens) les haies arbustives (haies en cépée à port buissonnant de 2 à 7 mètres de hauteur, taillis, mélanges d’arbres ou d’arbustes, sans arbres de hauts jets ni anciens), et les haies arborées (présentant au moins une strate arborée ainsi qu’une ou plusieurs strates inférieures autres qu’herbacée), auxquelles s’ajoute la ripisylve (’espace végétalisé, arbustif ou boisé au bord des rives d’une surface en eau libre permanente).
La catégorisation des haies participera à l’automatisation du traitement des dossiers de demande de destruction.