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Mercredi 18/03/2026

L’agrivoltaïsme et la PPE 3 : une reconnaissance voilée d’intermittence réglementaire

Publié par Pleinchamp

Si la Programmation pluriannuelle de l’énergie 2026-2035 prévoit de multiplier de 3 à 4 fois la production d’énergie photovoltaïque, la part réservée à l’agrivoltaïsme n’est pas sanctuarisée et sera conditionnée, comme pour toutes les installations solaires, à des appels d’offres.

« Pour l’agrivoltaïsme, en fonction de la maturité économique de la filière, ces projets seront soutenus par l’intermédiaire des appels d’offres ou par un appel d’offres spécifique, dont la puissance viendra en déduction de celle allouée aux appels d’offres pour le photovoltaïsme au sol et le photovoltaïsme sur bâtiment ». Telle est mention réservée à l’agrivoltaïsme dans la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), que le gouvernement a publiée par décret le 13 février dernier. Balisant la feuille de route énergétique sur la période 2026-2035, la PPE 3 allie décarbonation, compétitivité et souveraineté et vise notamment à réduire de 27% la consommation d’énergie finale en 2035 (par rapport à 2023) pour se situer à 1100 TWh, dont 30% sera généré par les énergies fossiles (contre 60% en 2023) et 36% par le nucléaire (contre 21% en 2023).

S’agissant du photovoltaïsme, la PPE vise une production de 68TWh en 2030 et de 67 à 98 TWh en 2035 contre 48,7TWh en 2023, avec un point d’étape prévu en 2027. « L’agrivoltaïsme, filière émergente mais prometteuse, sera un levier important pour l’atteinte de nos objectifs de développement du photovoltaïque, tout en apportant des services directs à l’agriculture, et en favorisant ainsi la résilience du monde agricole, à condition d’en maîtriser les coûts », peut-on lire dans le décret.

En attendant les appels d’offres

La PPE 3 entend promouvoir « une répartition équilibrée du photovoltaïque entre grandes et petites toitures photovoltaïques, grandes et petites centrales au sol, ainsi que l’agrivoltaïsme ». A titre indicatif, la PPE 3 mentionne une répartition « pressentie » de 41% sur petites et moyennes toitures, 5% sur petites installations au sol et 54% sur grandes installations, correspondant à 38% au sol et à 16% sur toiture. Mais « la part exacte de l’agrivoltaïsme dans cet objectif reste à affiner, en fonction des possibilités de déploiement de ces installations, des autres installations photovoltaïques et des besoins du monde agricole ». Autrement dit, la quote-part de l’agrivoltaïsme n’est pas explicitement spécifiée. Il faudra attendre la publication des premiers appels d’offre pour sonder le potentiel agrivoltaïque.

Installations agrivoltaïques en date du 23 février 2026 (Source : Observatoire de l’agrivoltaïsme de l’Ademe)
Installations agrivoltaïques en date du 23 février 2026 (Source : Observatoire de l’agrivoltaïsme de l’Ademe)

L’agrivoltaïsme, le parent pauvre

Du fait de la SAU (26,7 millions d'hectares), les espaces agricoles constituent un fort levier de développement du photovoltaïque (au sol ou agrivoltaïque). À titre d’ordre de grandeur, moins de 1% de la surface agricole utile en France serait nécessaire pour atteindre les objectifs de développement du photovoltaïque si ces objectifs devaient uniquement être réalisés à partir d’agrivoltaïque (en estimant un ratio de 0,5 MW/ha). Cependant, la loi relative à l’Accélération de la production d’énergies renouvelables (APER) promulguée en mars 2023 encadre très strictement le photovoltaïsme au sol en priorisant parkings, bâtiments, friches et terrains délaissés. « Seule une très faible proportion de la surface agricole utile devra être mobilisée pour l’atteinte des objectifs de développement du photovoltaïque, précise le décret. La connaissance du potentiel et du développement de l’agrivoltaïsme continuera à être affinée, notamment en lien avec l’observatoire de l’agrivoltaïsme de l’Ademe ». L’observatoire recense actuellement 235 installations en service sur l’ensemble du territoire.

L’article 54 de la loi APER de mars 2023 distingue :

- les projets agrivoltaïques, qui doivent apporter un service direct à l’activité agricole (parmi les quatre suivants : amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques, adaptation au changement climatique, protection contre les aléas, amélioration du bien-être animal) et garantir, d’une part, le maintien d’une activité agricole principale et significative et, d’autre part, un revenu durable en étant issu. Les installations agrivoltaïques doivent être réversibles. (L. 314-36 du code de l’énergie)

- les projets photovoltaïques compatibles avec une activité agricole, pastorale ou forestière (dits PV compatibles), qui ne pourront être autorisés que sur des terrains identifiés dans un document-cadre départemental, pris sur proposition de la chambre d’agriculture départementale et identifiant notamment des terres incultes ou non exploitées depuis une durée minimale de dix ans (R. 111-57 du code de l’urbanisme). Ces installations doivent également être réversibles (L. 111-29 et L. 111-32 du code de l’urbanisme)

- l’implantation de serres, de hangars et d’ombrières à usage agricole supportant des panneaux photovoltaïques. Leur implantation doit correspondre à une nécessité liée à l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative. L’article L. 111-28 du code de l’urbanisme a vocation à réglementer l’implantation concomitante d’une serre, d’un hangar ou d’une ombrière avec l’installation photovoltaïque située au-dessus. L’installation de panneaux photovoltaïques sur une serre, un hangar ou une ombrière existante ne relève pas de son champ.