- Accueil
- L’état de la concurrence et le prix des tracteurs : peut mieux faire
Mercredi 14/01/2026
L’état de la concurrence et le prix des tracteurs : peut mieux faire
L’Autorité de la concurrence estime que la concentration de la fabrication de tracteurs autour de quatre acteurs mérite une « vigilance » particulière et que, si la distribution ménage une concurrence inter-marques « globalement satisfaisante », elle demeure « limitée » à l’intérieur d’une même marque et encore davantage s’agissant du marché de la réparation.
Préoccupée par « la part croissante des charges de mécanisation parmi les coûts de production des exploitations agricoles », la Commission des affaires économiques du Sénat avait, en décembre 2024, saisi l’Autorité de la concurrence (AE). Cette dernière a rendu son avis en décembre dernier, en se focalisant sur le tracteur, qui représente 40% du marché français de l’agroéquipement et environ 25% des coûts de production des exploitations.
Ces dernières années, le prix des matériels et singulièrement des tracteurs a flambé. Selon Chambres d’Agriculture France, le prix moyen d’un 170 ch (la puissance moyenne d’un tracteur neuf s’établit à 166 ch en 2025 selon Axema) est ainsi passé de 100.200 € en 2020 à 130.000€ en 2024, sous la conjonction de la crise inflationniste, de la montée en puissance et en niveau d’équipement. Mais cette hausse est-elle aussi le symptôme d’une pseudo-concurrence ?
Production : un oligopole appelant à une « vigilance particulière »
L’AE fait le constat que la production de tracteurs est concentrée entre quatre principaux acteurs (AGCO, John Deere, CNH et Claas) détenant près de 90% du marché français, avec peu de place pour de nouveaux entrants compte tenu de la lourdeur des investissements requis. Malgré cette structure oligopolistique, l’AE relève que le marché est relativement transparent en raison de la mise à disposition par l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) d’informations relatives aux immatriculations des tracteurs. Pour autant, l’AE appelle à « une vigilance particulière au regard du risque d’échange d’informations commercialement sensibles ». « Si une entreprise présente sur le marché peut, à partir des données passées, déduire les intentions futures des autres acteurs ou être incitée à adopter tacitement, avec eux, un comportement aligné sur l’un des paramètres de concurrence du marché, de tels échanges sont susceptibles d’en altérer le fonctionnement concurrentiel » alerte l’AE.
Distribution : une concurrence « satisfaisante » en inter-marques, « limitée » en intra-marques
Relavant que le marché de la distribution est lui caractérise par d’importantes barrières à l’entrée (telles que la nécessité pour un opérateur de conclure un contrat de concession, de disposer d’importantes capacités financières pour l’achat ou la location d’entrepôt et de recruter des techniciens qualifiés notamment), l’AE estime que la distribution, régie par réseau de concessions généralement exclusives, réserve une concurrence intra-marque « fortement limitée ». S’agissant de la concurrence inter-marques, l’AE la juge « globalement satisfaisante » du fait de la présence des différents réseaux sur une large partie du territoire. Cependant, certaines zones peuvent néanmoins rester insuffisamment couvertes, « avec potentiellement dans certaines zones locales, un nombre d’opérateurs limité, voire réduit à un seul », note l’AE.
Réparation : une concurrence « limitée »
S’agissant du marché de l’entretien et de la réparation de tracteurs, l’AE relève que la concurrence y est encore plus limitée car « l’avantage concurrentiel dont bénéficient les concessionnaires d’un réseau agréé, conjugué avec les clauses d’exclusivité territoriale, réduit fortement les possibilités de choix pour les consommateurs ».
Les recommandations de l’Autorité
Relevant que diverses clauses des contrats de concession sont susceptibles de restreindre la concurrence intra-marque, déjà très limitée compte tenu de l’existence de clauses d’exclusivité territoriale, ’Autorité invite ainsi les constructeurs à clarifier certaines clauses et à informer leurs distributeurs de l’étendue de leurs droits et obligations, notamment en matière de vente passive, cesc dernières étant susceptibles d’être restreintes « par certaines mesures indirectes, telles que, notamment, le signalement des ventes passives au distributeur de la zone concernée, ou l’absence de prise en compte de telles ventes dans le montant des remises accordées à un concessionnaire ».
Relevant par ailleurs que la combinaison des différents mécanismes contractuels et organisationnels (monomarquisme, exclusivité d’approvisionnement, des clauses de non-participation dans des entreprises commercialisant des marques concurrentes, obligations de référencement), est susceptible de soulever des interrogations quant à l’indépendance économique effective des distributeurs vis-à-vis de leur fournisseur, l’AE invite les constructeurs à être particulièrement vigilants et à ne pas mettre en œuvre d’obligations qui seraient susceptibles de renforcer un éventuel état de dépendance économique de leurs concessionnaires. Les constructeurs pourraient par exemple supprimer les clauses de non-participation ou, à tout le moins, en réduire la portée, en les subordonnant à des justifications explicites et objectives. Ils pourraient également veiller à ce que les obligations relatives au référencement par le distributeur de produits autres que les tracteurs ne soient pas utilisées pour inciter ce dernier, de manière directe ou indirecte, à référencer une gamme de produits complémentaires.
