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Mercredi 08/04/2026
Projet de loi d’urgence agricole : 23 articles pour produire, produire et produire
Le projet de loi présenté mercredi compte 23 articles au service des transitions, de la simplification des normes, de la défense des revenus ou encore de la protection des terres, avec un dénominateur commun : produire. Le projet sera examiné en séance à l’Assemblée nationale fin mai pour une adoption finale espérée d’ici à fin juillet.
Produire, produire, produire : telle est la philosophie générale du « Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles », présenté au Conseil des ministres mercredi. Produire face au dérèglement climatique, aux crises sanitaires et au défi démographique. Produire malgré l’addition de règles et de normes complexes auxquelles se surajoutent des recours dilatoires. Produire malgré l’érosion de la surface agricole utile insuffisamment protégée. Produire malgré la dévitalisation des territoires à laquelle contribue la colonisation d’un grand prédateur. Produire face une la concurrence déloyale qui s’infiltre sans coup férir sur nos étals. Produire malgré la dure loi du pot de terre contre le caddie de fer. Il y a péril en la ferme France, qui se fait tondre la laine sur le dos, par ses voisins européens davantage que par les épouvantails de la Pampa du Mercosur ou du bush australien.
Annoncée par le Premier ministre Sébastien Lecornu le 13 janvier dernier, au cœur d’un troisième hiver de fièvre agricole, le projet de loi d’urgence agricole ratisse large, même s’il occulte la question de la « surrèglementation relative à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques ». Celle-ci devrait néanmoins s’inviter dans les débats parlementaires par voie d’amendements, après que le Conseil d’état a jugé conformes à la Constitution les dispositions de la proposition de loi dite Duplomb 2.
Des projets d’avenir collectifs et territoriaux (art. 1)
Le projet donne corps aux Contrats d’avenir portés par le réseau Jeunes Agriculteurs depuis plusieurs années, au service de la reconquête de notre souveraineté alimentaire face au dérèglement climatique et au défi démographique. Rebaptisés « Projets d’avenir agricole », ils matérialiseront les conclusions des Conférences de la souveraineté alimentaire en offrant aux porteurs des projets labellisés un accompagnement et des financements spécifiques, tant pour les organisations de producteurs que pour les industriels impliqués. L’objectif est de mieux articuler production, transformation et distribution, afin de donner de la visibilité aux agriculteurs et de sécuriser leurs investissements.
Lutter la concurrence déloyale en matière de produits phytos (art. 2 et 3)
Lorsqu’une substance active sera interdite au sein de l’Union européenne, les produits importés traités avec celle-ci seront également interdits sur le territoire national, dans l’attente d’une décision similaire de la part de l’UE (art. 2). Les règles seront ainsi les mêmes pour tous, qu’il s’agisse de production nationale ou de produits importés, pour le bien des producteurs comme des consommateurs. Une brigade d’agents de contrôle spécialisée dans la sécurité sanitaire des denrées alimentaire sera par ailleurs créée pour renforcer les contrôles sanitaires, aux frontières et sur l’ensemble des territoires (art. 3). Une ordonnance précisera l’organisation de la brigade, sa compétence territoriale, ses pouvoirs d’enquête ainsi que le régime de sanctions applicable.
Développer le stockage de l’eau (art. 5 à 7)
Des projets d’ouvrages de stockage d’eau qui avancent plus vite, grâce à des démarches simplifiées de participation du public dans la cadre de PTGE, une gestion de l’eau plus juste et équitable, ciblant notamment les nouveaux irrigants et jeunes exploitants, la possibilité de bénéficier d’une autorisation provisoire de prélèvements le temps de refaire un dossier complet suite à une décision d’annulation, la possibilité pour le Préfet de se substituer aux OUGC (Organisme unique de gestion collective) en cas de défaillance : telles sont les prérogatives de l’article 5 du projet de loi, qui introduit par ailleurs introduit la possibilité de dérogations exceptionnelles pour des projets de stockage d’eau validés localement au sein des PTGE mais bloqués par certaines règles des Schémas d’aménagement et de gestion des eaux (Art. 6). Lorsque des projets concernent des zones humides déjà très altérées ne remplissant plus toutes leurs fonctions écologiques, les mesures de compensation pourront être adaptées (art. 7).
Traiter prioritairement les captages les plus sensibles (art. 8)
L’État interviendra de manière ciblée sur les captages les plus à risque, dits « prioritaires » tandis que les collectivités, responsables de la production d’eau potable, devront identifier les zones d’alimentation des captages et mettre en place des plans d’action pour protéger la ressource. Elles en seront exonérées lorsque la qualité de l’eau est satisfaisante. Dans le cas des captages prioritaires, le préfet pourra encadrer certains usages dans les zones les plus vulnérables, afin de prévenir les pollutions. Les terres agricoles concernées conserveront leur vocation. Ces décisions seront adaptées au terrain, proportionnées, et les agriculteurs concernés par les évolutions de pratique agricole seront accompagnés techniquement et financièrement.
Préserver les terres agricoles (art. 9 à 13)
Deux articles concernent le mécanisme de compensation, agricole (art. 9) et environnementale (art. 10). Le premier vise à s’assurer que les obligations en matière d’étude d’impact, puis les compensations financières inhérentes aux impacts engendrés sur l’économie agricole, soient dûment réalisées et payées. Le second vise à prioriser la compensation écologique sur des terres agricoles peu productives, quitte à ce qu’elles soient envisagées dans un périmètre géographique plus large, afin d’éviter la « double peine » : une terre agricole utilisée pour un projet, et une terre agricole utilisée pour la compensation.
L’article 11 concerne les ZNT et impose aux aménageurs d’intégrer la ZNT dans leurs projets de construction, en lieu et place des parcelles agricoles préexistantes.
Le projet de loi renforce les prérogatives des Safer et plus précisément leur droit de préemption dans deux nouveaux cas de figure, d’une part dans la situation où le vendeur cède uniquement la nue-propriété d’un bien et conserve pour lui l’usufruit, lorsque la durée d’usufruit restante n’excède pas cinq ans contre deux ans aujourd’hui (art. 12) afin de lutter contre la « cabanisation » et le mitage des terres agricoles, d’autre part en cas de conclusion de baux emphytéotiques portant sur des terres ou des biens agricoles (art. 13), les Safeer devant préalablement être informées.
Création d’un statut juridique de l’espèce loup (art. 14)
Le projet de loi fait évoluer le statut du loup en créant un cadre spécifique, distinct du régime général des espèces protégées. Ce nouveau statut permet de mieux adapter sa gestion, en ce qui concerne par exemple les tirs de défense, l’envoi des louvetiers, les exigences de protection, ou les tirs de prélèvement.
Le texte renforce ainsi le cadre juridique applicable, dans le respect des règles européennes, afin de mieux protéger les éleveurs face à la prédation. Il harmonise également les règles entre les différents types d’élevage (ovins, caprins, bovins, équins), pour mettre fin aux différences de traitement. Le cadre précis de gestion du loup sera défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de la protection de la nature.
Un cadre ICPE spécifique aux activités d’élevage (art. 17)
L’article 17 habilite le gouvernement à créer, par ordonnance, un cadre spécifique pour les élevages, distinct du régime industriel des ICPE. Plus simple et plus adapté, le nouveau dispositif prévoit notamment de relever le seuil d’autorisation, afin d’alléger les contraintes administratives tout en garantissant la protection de l’environnement.
Mieux protéger les exploitations agricoles contre les délits (art. 18), dédommager les recours abusifs (art 23)
L’article 18 introduit une circonstance aggravante pour les vols commis au sein d’exploitations agricoles ou dans des lieux où sont stockés des biens liés à une activité agricole : carburant, matériel agricole, outils, semences, etc. Les peines encourues passent de 3 à 5 ans d’emprisonnement, et de 45.000 à 75.000 euros d’amende.
L’article 23 introduit une mesure de dédommagement en cas manifeste de recours abusif et préjudiciable contre un projet environnemental ou agricole, visant à dissuader les recours dilatoires ou malveillants et à sécuriser les projets.
Construire l’avenir par les débouchés et la structuration des filières (art. 4 et 19 à 22)
L’article 4 interdit les achats hors UE pour la restauration collective publique, sauf pour les produits non disponibles sur notre territoire (comme le café ou le chocolat). Le texte consolide également les objectifs de la loi Egalim en matière de produits durables et de qualité servis en restauration collective, en les adaptant aux réalités du terrain. Il prolonge jusqu’en 2030 l’éligibilité des produits certifiés CE2 et ouvre ces critères aux produits transformés issus de signes officiels de qualité (SIQO). Par ailleurs, grossistes, chaînes de restaurants et grande distribution devront rendre public, chaque année, le niveau de leurs achats durables et de qualité.
L’article 19 limite à 4 mois la durée de négociation à l’amont afin de prévenir les stratégies de retard volontaire, destinées parfois à affaiblir la position des agriculteurs, priorise les indicateurs de coût de production des interprofessions, des données considérées comme données comme « objectives et partagées », et sanctionne à hauteur de 2% du chiffres d’affaires les contournements d’OP, consistant à négocier directement avec des agriculteurs individuels, souvent placés en position de faiblesse.
L’article 20 fixe dans la loi une durée minimale d’adhésion à une OP dans le lait (5 ans) pour renforcer leur capacité d’action, en leur assurant une visibilité suffisante sur les volumes collectés, pour mieux les commercialiser.
L’article 21 permet à l’ensemble des filières agricoles d’intégrer, si elles le souhaitent, le mécanisme du « tunnel de prix », déjà en vigueur dans le secteur bovin et qui à vise protéger les revenus des agriculteurs et contre les fluctuations brutales des prix, tout en maintenant la flexibilité nécessaire aux échanges commerciaux. Ce dispositif permet d’encadrer les prix de vente dans les contrats commerciaux en définissant un prix plancher, basé prioritairement sur les coûts de production, afin d’éviter que les agriculteurs ne vendent à perte. Le prix plafond, quant à lui, est fixé par accord entre les parties, offrant ainsi une marge de manœuvre adaptée aux spécificités de chaque filière. À l’intérieur de cette fourchette, le prix peut varier en fonction des conditions du marché et des critères de qualité des produits.
Cette mesure vise à protéger les revenus des agriculteurs et des acheteurs contre les fluctuations brutales des prix, tout en maintenant la flexibilité nécessaire aux échanges commerciaux. Elle représente une avancée importante pour sécuriser l’activité agricole et équilibrer les relations entre producteurs et acheteurs.
Les autres articles
L’article 15 habilite le gouvernement à légiférer par ordonnance pour moderniser le modèle de gouvernance sanitaire, dans la continuité des conclusions attendues des Assises du sanitaire animal, prévues d’ici la fin du semestre. L’ordonnance pourra notamment préciser les modalités de financement des actions de surveillance, de prévention et de lutte contre les risques sanitaires, y compris par des acteurs autres que l’État. Elle permettra aussi d’adapter les systèmes d’information liés à la traçabilité animale, de clarifier les conditions d’exercice des missions des vétérinaires habilités, et de mettre le droit français en conformité avec les évolutions européennes.
L’article 16 permet à l’État de solliciter l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) pour transmettre des messages administratifs (alertes sanitaires, informations urgentes, etc.) directement aux entreprises agricoles inscrites au Registre national des entreprises, en vue de réagir plus vite en cas d’urgence sanitaire ou environnementale.
L’article 22 augmente la rémunération des parts sociales d’épargne (PSE) détenues par les associés coopérateurs au sein des coopératives, afin de l’aligner sur les autres catégories de parts sociales et de les rendre plus attractives.